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Jours tranquilles à Paris

10 janvier 2019

Au procès Barbarin, le parquet sonne l’heure du droit

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Par Pascale Robert-Diard

Jugé pour « non-dénonciation d’agressions sexuelles de mineurs », le cardinal a toujours nié les faits qui lui sont reprochés. Le parquet, mercredi, n’a requis aucune condamnation.

Elle est aride, elle est évidemment essentielle. L’heure du droit est arrivée, mercredi 9 janvier, au procès de l’affaire Barbarin devant le tribunal correctionnel.

Dans cette procédure particulière de la citation directe, les débats se jouent à l’audience entre d’un côté, les neuf parties civiles et, de l’autre, les six prévenus poursuivis pour « non-dénonciation d’agressions sexuelles de mineurs de quinze ans » et, pour certains d’entre eux, « omission de porter secours à personne en péril ».

Le parquet, qui n’est pas à l’origine de ces poursuites, se tient à l’écart. Cette position a été confirmée par la procureure, Charlotte Tabut, qui a rappelé que le procureur de Lyon, Marc Cimamonti, saisi d’une première enquête, l’avait classée sans suite en août 2015. « Je ne requiers donc de condamnation contre quiconque aujourd’hui », a-t-elle annoncé.

En prenant la parole, mercredi, la procureure savait cependant, face aux attentes soulevées par ce procès et l’enjeu des questions qu’il pose, qu’il lui serait nécessaire d’expliquer et la position initiale du parquet et son abstention à l’audience.

Prescription

Le ministère public, a-t-elle souligné, « partage une grande partie de l’analyse des parties civiles sur le plan sociétal et même sur l’appréciation des charges portées contre les prévenus. Celles-ci sont nombreuses. » « Mais, a-t-elle ajouté, son rôle est de veiller à l’interprétation stricte de l’infraction pénale. » Sur celles reprochées aux prévenus, il n’a pas eu la même analyse juridique que les parties civiles, tant sur les infractions qui pouvaient être poursuivies que sur les éléments susceptibles de les constituer.

La première, « l’omission de porter secours à personne en péril », qui ne vise que certains prévenus, dont le cardinal Philippe Barbarin, a été écartée au motif que ce « péril » doit être à la fois « imminent et constant ». Or, a-t-elle rappelé, les faits d’agressions sexuelles reprochés au père Bernard Preynat se sont interrompus en 1991 et aucun nouvel élément n’a été établi depuis, ni par l’information judiciaire qui le vise, ni par cette audience.

La seconde, et la plus discutée en droit, est celle du délit de non-dénonciation, qui figure dans la section des « entraves à la justice ». Le parquet considère que la « connaissance » avant 2014 des faits délictueux commis par le père Preynat ne peut pas être reprochée aux prévenus car elle tombe sous le coup de la prescription, qui était alors de trois ans – la modification du code pénal, qui est intervenue en août 2018 et qui la porte à six ans, ne s’applique pas à ce dossier.

« Cardinal Barbarin, vous êtes un menteur »

Restent les faits révélés à l’automne 2014 par Alexandre Hezez à Philippe Barbarin. Là encore, l’interprétation du parquet est stricte. L’obligation de dénonciation d’agressions sexuelles, affirme-t-il, ne concerne que des faits non prescrits. Le parquet considère en effet que l’on ne saurait reprocher à un prévenu une entrave à la justice quand celle-ci n’est plus en mesure d’agir. Exit, donc, le cas d’Alexandre Hezez. Mais sa plainte et la création, dans la foulée, de l’association La Parole libérée, ont permis de mettre à jour des faits d’agressions non encore prescrits. Ceux-là peuvent donc être retenus contre le cardinal Barbarin.

Encore faut-il, pour que le délit soit constitué, qu’il soit « intentionnel », c’est-à-dire rapporter la preuve que Philippe Barbarin, en s’abstenant de dénoncer les faits portés à sa connaissance, avait la volonté de faire entrave à la justice. A cette question, le parquet apporte une réponse négative.

La contestation de l’interprétation du parquet – et de la défense, qui s’exprimera jeudi 10 janvier – a été portée par Me Jean Boudot, l’un des avocats des parties civiles, tant sur les délais de prescription de l’infraction de non-dénonciation que sur l’intention d’entrave à la justice. « La raison d’être d’une infraction pénale est toujours double, a-t-il observé. Protéger les victimes directes bien sûr. Mais aussi et d’abord, protéger la société. » Le délit de non-dénonciation, soutient-il, est destiné à « protéger l’Etat, l’autorité de l’Etat, en permettant à la justice d’être saisie ». C’est donc, selon lui, une infraction « continue » et non pas « instantanée », qui s’impose à toute personne, dès lors qu’elle a connaissance de faits d’agression sexuelle sur mineurs encore susceptibles d’être poursuivis par la justice. Elle ne peut en conséquence pas tomber sous le coup d’une prescription de trois ans.

Ce premier obstacle juridique est d’autant plus nécessaire à passer pour les parties civiles que celles-ci sont convaincues que Philippe Barbarin a eu, dès 2010, la connaissance des faits reprochés au père Bernard Preynat. « Cardinal Barbarin, vous êtes un menteur quand vous dites que vous avez appris et compris en 2014 ! », lui a lancé Me Boudot.

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Silence de l’Eglise

Les plaignants sont tout aussi persuadés que, contrairement à ce que soutient la défense de Mgr Barbarin, celui-ci a bien eu l’intention d’entraver la justice à partir de 2014, lorsqu’il a reçu les confidences d’Alexandre Hezez. Dénonçant « l’invraisemblable audace » du cardinal quand il affirme avoir tout fait pour l’inciter à porter plainte, Me Boudot a rappelé la consigne reçue de Rome : régler cette affaire « en évitant le scandale public ». « Votre démarche était sincère en ouvrant un espace de parole [aux victimes], a relevé l’avocat. Mais votre espoir était avant tout qu’ils n’aillent pas plus loin. »

En prenant l’initiative de cette citation directe, les parties civiles savaient que cette procédure était juridiquement risquée. Mais leur ambition était double : d’abord contester l’interprétation du parquet en droit ; ensuite, et surtout, porter le débat sur le silence de l’Eglise face à ses prêtres pédophiles dans l’enceinte publique et solennelle d’un palais de justice. Le second objectif est d’ores et déjà atteint.

Quelle que soit son issue judiciaire pour les prévenus, ce procès restera dans l’histoire comme le premier face-à-face entre des victimes d’un prêtre pédophile et l’Eglise en tant qu’« institution » symboliquement incarnée par la présence de l’un de ses plus hauts représentants sur le banc de prévenus.

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